Description
Par (auteur) Helesbeux, Eva
:
Le contrat étant lié à la volonté, il est naturel qu”il soit envisagé entre les parties ayant participé à sa formation. Les exceptions à cette règle se sont toutefois multipliées.
Le signe le plus visible concerne la stipulation pour autrui, largement ignorée en 1804 et dépoussiérée par la réforme de 2016. De façon moins perceptible, s”est aussi développée une nouvelle forme de rayonnement du contrat vers les tiers dans laquelle ces derniers ont vocation à devenir partie au contrat et, ainsi, à en supporter les droits et obligations ; c”est la figure du contrat pour autrui.
Points forts
Directeur de thèse : Laurent Leveneur
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Le bénéfice du contrat peut être attribué à un tiers, ce bénéfice pouvant être une créance, le tiers étant investi de la qualité de créancier, ou une position contractuelle, le tiers pouvant acquérir la qualité de contractant.
La première hypothèse, la plus classique, correspond à la stipulation pour autrui. Cette institution permet de scinder les effets du contrat en conférant à une personne n”ayant pas la qualité de contractant une créance de nature contractuelle. Cette opération est gouvernée par deux règles cardinales : la dépendance de la créance du tiers à l”acte et la séparation des qualités au sein du contrat. La première de ces règles permet de justifier les atteintes susceptibles d”affecter la créance entrée dans le patrimoine du bénéficiaire, tandis que la seconde détermine les ajustements nécessaires du régime du contrat sur lequel se greffe une stipulation en faveur d”un tiers.
La seconde hypothèse, moins bien appréhendée que la première, correspond au contrat pour autrui. Elle est d”utilisation fréquente en permettant aux parties à un contrat d”envisager la conclusion d”un contrat futur avec le tiers bénéficiaire ou de concevoir l”inclusion du tiers à un acte d”ores et déjà formé. Dans le domaine du contrat pour autrui, la situation du bénéficiaire ne peut s”expliquer par la simple acquisition d”un droit de créance : le bénéfice dont il peut se prévaloir est plus complexe. La démonstration consiste à établir l”existence de cette opération autonome qui possède des caractéristiques propres et d”en exposer les manifestations ainsi que le régime.
Biographical note:
Eva Helesbeux est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles.






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